considérant qu'il incombe à la Commission de statuer sur les mesures communautaires de sauvegarde, à prendre à la suite de la demande d'un État membre, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de cette demande ; que, pour permettre à la Commission d'apprécier correctement la situation du marché, il est nécessaire de prévo
ir des dispositions assurant qu'elle sera informée le plus tôt possible de l'application de mesures conservatoires par un État membre ; qu'il convient dès lors de prévoir que ces mesures seront notifiées à la Commission dès qu'elles seront décidées et que cette notification est à considérer comme une d
...[+++]emande au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement nº 1009/67/CEE,
Whereas the Commission is required to take a decision on Community protective measures to be applied in response to a request from a Member State within twenty-four hours following receipt of the request ; whereas, in order that the Commission may assess the situation on the market correctly, provision should be made to ensure that it is informed as quickly as possible of any protective measures applied by a Member State ; whereas, therefore, provision should be made for the Commission to be 1 OJ No 308, 18.12.1967, p. 1.