Lorsqu’une assignation de fréquence doit être convertie à un espacement entre canaux de 8,33 kHz, les États membres veillent à ce que la nouvelle assignation de fréquence soit testée pendant une période d’essai d’une durée appropriée lors de laquelle la sécurité de l’exploitation est vérifiée, avant enregistrement dans le registre central.
Member States shall ensure that when a frequency assignment is to be converted to 8,33 kHz channel spacing, the new frequency assignment is tested for a trial period of an appropriate duration, during which time safe operation is verified, prior to registration in the central register.