13 (1) Aux articles 10 à 12, sont considérés comme favorisant les intérêts personnels d’une personne ou d’une entité, y compris les propres intérêts personnels du sénateur, les actes posés par celui-ci dans le but de produire, directement ou indirectement, l’un ou l’autre des résultats suivants :
13 (1) In sections 10 to 12, furthering private interests of a person or entity, including the Senator’s own private interests, means actions taken by a Senator for the purpose of achieving, directly or indirectly, any of the following: