En vue de faciliter la transition en souplesse
jusqu’à la mise en application du présent règlement, les pratiques de marché existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement et acceptées par les autorités compétentes conformément au règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission (14) aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directiv
e 2003/6/CE peuvent rester applicables pour autant qu’elles sont notifiées à l’AEMF dans le délai imparti, jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne une décision quant
...[+++] à la poursuite de ces pratiques conformément au présent règlement.