2. Si, en dépit des m
esures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d'enfreindre les dispositions législative
s ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 2, et en informe la Commission et
...[+++]l'AEMF dans les meilleurs délais.
2. If, despite the measures taken by the competent authority of the home Member State, or because such measures prove inadequate, the issuer or the security holder persists in infringing the relevant legal or regulatory provisions, the competent authority of the host Member State shall, after informing the competent authority of the home Member State, take, in accordance with Article 3(2), all the appropriate measures in order to protect investors, informing the Commission and ESMA thereof at the earliest opportunity.