59 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), le total de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire payables à un ancien parlementaire au titre des articles 16 ou 36, relativement aux années de service en sa qualité de parlementaire à son crédit avant le 1 janvier 2016, ne peut excéder la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par 0,75.
59 (1) Despite anything in this Act, but subject to subsection (2), the aggregate of the retirement allowance payable to a person under section 16 and the compensation allowance payable to him or her under section 36 with respect to service as a member that comes to his or her credit before January 1, 2016 shall not exceed the his or her average annual sessional indemnity multiplied by 0.75.