Les règles du traité CE (articles 28-30), appliquées conjointement avec la jurisprudence de la Cour de justice, exigent des États membres qu'ils s'abstiennent d'instituer des restrictions à l'importation ou à l'exportation de produits venant d'autres États membres ou destinés à ces États, sauf s'il existe des motifs objectifs de politique publique qui les justifient (santé publique ou sécurité, par exemple).
EC Treaty rules (Article 28-30), in conjunction with the case law of the Court of Justice, require Member States to abstain from imposing restrictions on imports or exports to and from other Member States, unless there are objective public policy reasons (such as public health or security) for doing so.