(1 bis) La Commission, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen ou du Con
seil, procède à des évaluations internes comparables et, en recourant à des organisations indépendantes sélectionnées par appel d'offres, fait procéder à des évaluations externes pour évaluer les résultats des
projets et d'autres actions menées en application du présent règlement, en vue de déterminer l'efficacité de ces projets et actions, de déterminer si leurs objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations en vue d'améliorer
...[+++] les opérations futures.
(1a) The Commission shall, on its own initiative or at the request of the European Parliament or the Council, conduct similar internal evaluations and, by use of independent organisations selected by public tender, commission external evaluations to assess the results of projects and other actions carried out under this Regulation, with a view to assessing the effectiveness of those projects and actions, ascertaining whether their objectives have been met and formulating recommendations aimed at improving future operations.