2. Si un État membre estime que la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un produit, entraîne pour la santé humaine ou l'environnement un risque qui n'est pas valablement maîtrisé e
t qui nécessite une action à l'échelon communautaire, il élabore un dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XIV. S'il ressort de ce dossie
r qu'une action à l'échelon communautaire, allant au-delà des mesures éventuellement déjà mises en place, est nécessaire, l'État memb
...[+++]re soumet le dossier à l'Agence dans le format défini à l'annexe XIV, en vue d'engager le processus de restrictions.
2. If a Member State considers that the manufacture, placing on the market or use of a substance on its own, in a preparation or in an article poses a risk to human health or the environment that is not adequately controlled and needs to be addressed at Community level, it shall prepare a dossier which conforms to the requirements of Annex XIV. If this dossier demonstrates that action on a Community-wide basis is necessary, beyond any measures already in place, the Member State shall submit it to the Agency in the format outlined in Annex XIV, in order to initiate the restrictions process.