À titre de mesure transitoire, et en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, jusqu'au 1 décembre 2014, les attributions de la Commission en vertu de l'article 258 TFUE (procédure d'infraction) ne sont pas applicables et les attributions de la Cour de justice restent les mêmes qu'avant l'entrée en vigueur du traité à l'égard de ces actes.
As a transitional measure, with respect to the acts of the Union in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, until 1 December 2014, the powers of the Commission under Article 258 TFEU (infringement procedure) were not applicable and the powers of the Court of Justice remained the same as prior to the entry into force of the Treaty concerning these acts.