1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 7, les États membres ne peuvent interdire ou entraver le commerce des produits visés à l'article 1er qui sont conformes à la présente directive et, le cas échéant, aux actes communautaires arrêtés pour sa mise en oeuvre pour des motifs liés à la composition, aux caractéristiques de fabrication, de présentation ou à l'étiquetage de ces produits.
1. Without prejudice to Article 4(7), Member States shall not, for reasons related to their composition, manufacturing specifications, presentation or labelling, prohibit or restrict trade in products referred to in Article 1 which comply with this Directive and, where appropriate, with Community acts adopted in implementation of this Directive.