1. Les États membres prennent, lorsque cela est approprié, des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d'assu
rer, d'une part, un accès aux services téléphoniques accessibles au pu
blic, y compris aux services d'urgence, aux service
s de renseignements téléphoniques et aux annuaires, qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de c
...[+++]es services.
1. Member States shall, where appropriate, take specific measures for disabled end-users in order to ensure access to and affordability of publicly available telephone services, including access to emergency services, directory enquiry services and directories, equivalent to that enjoyed by other end-users.