Il ne peut être envisagé d'instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l'article 104 de l'accord.
Safeguard measures should be considered only if the product in question is imported into the Union in such increased quantities, in absolute terms or relative to Union production, and under such conditions as to cause, or threaten to cause, serious injury to Union producers of like or directly competitive products as laid down in Article 104 of the Agreement.