(i) la distance visée à la colonne II à l’égard de tout chemin ou route accessible au public, de toute voie ferrée, de tout aérodrome, de la rive de toute voie d’eau navigable ou utilisée à des fins récréatives, de tout parc et de toute autre zone récréative et de la zone de travail de l’étude,
(i) the distance set out in column II of that item from any highway or road accessible to the public, any railway, airfield, bank of a navigable or recreational waterway, park or other recreational area, or the work area for the operation, and