2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3, le présent règlement s’applique à toute personne qui était réputée faire partie de la fonction publique aux termes du Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service et qui, pour les fins de la Loi sur la pension de la fonction publique, cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur le 1 avril 1999 ou après cette date.
2 (1) Subject to subsection (2) and section 3, these Regulations apply to a person who was deemed to be part of the Public Service under the Divestiture of Service Transitional Coverage Regulations and who, for the purposes of the Public Service Superannuation Act, ceases to be employed in the Public Service and becomes employed by the new employer on or after April 1, 1999.