Dans ce contexte, il convient de garder à l'esprit que la législation actuellement en vigueur, soit l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1290/2005, permet à la Commission, au plus tard le 1 décembre de l'année concernée, d'adapter le taux d'ajustement des paiements directs en fonction des nouveaux éléments en sa possession.
In this context, one should bear in mind that the legislation in force, namely Article 18(5) of Regulation 1290/2005, allows the Commission adjust the level of financial discipline until 1 December of any given year on the basis of new information in its possession.