26. Qu’il soit reproché au détenu un seul acte, des actes simultanés ou une série d’actes continus, la conduite de celui-ci ne doit pas faire l’objet de plus d’une accusation d’infraction disciplinaire, à moins que les infractions reprochées ne soient essentiellement différentes.
26. Where the conduct of an inmate involves a single action, simultaneous actions or a chain of uninterrupted actions, the conduct shall not give rise to more than one disciplinary charge unless the offences that are the subject of the charges are substantially different.