Les États membres peuvent décider que les membres des systèmes visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, acquittent à ces systèmes des contributions moins élevées, mais en aucun cas inférieures à 37,5 % du montant qu'une banque à risque moyen serait tenue de verser à titre de contribution.
Member States may decide that members of Schemes referred to in Article 1(3) and (4) pay lower contributions to Deposit Guarantee Schemes but not less than 37.5% of the amount that a bank with an average risk would have to contribute.