3.2.1. À partir des dates indiquées à l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive, le système OBD de tous les moteurs à allumage par compression et de tous les véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression doit signaler la défaillance d’un composant ou d’un système lié aux émissions, lorsque cette défaillance a pour conséquence une augmentation des émissions au-delà des seuils OBD appropriés indiqués au tableau de l’article 4, paragraphe 3, de la présente directive.
3.2.1. From the dates given in Article 4(1) of this Directive, the OBD system of all diesel engines and of vehicles equipped with a diesel engine must indicate the failure of an emission-related component or system when that failure results in an increase in emissions above the appropriate OBD thresholds given in the table in Article 4(3) of this Directive.