2. Jusqu'au .**, les articles 5 et 6, l'article 7, paragraphe 1, et l'article 21 ne sont
pas applicables aux substances bénéficiant d'un rég
ime transitoire classées comme très toxiques pour les organismes aquatiques, susceptibles de causer des effets dommag
eables à long terme dans l'environnement aquatique (R50/53), conformément à la directive 67/548/CEE et fabriquées dans la Communauté ou importées dans des quantités au moins égales à 1 tonne par an p
...[+++]ar fabricant ou par importateur ou aux substances bénéficiant d'un régime transitoire qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant 100 tonnes ou plus par an par fabricant ou par importateur, au moins une fois après le ..2. Article 5, Article 6, Article 7(1) and Article 21 shall not apply un
til .** to phase-in substances classified as very toxic to aquatic organisms that may cause long-term adverse effects in the aquatic environment (R50/53) in accordance with Directive 67/548/EEC and manufactured in the Community or imported in quantities reaching 1 tonne or more per year per manufacturer or per importer; or to phase-in substances manufactured in the Community or imported, in quantities reaching 100 tonnes or more per year per manufacturer or per
importer, at least once after .*. ...[+++]