statuer sur l'application correcte du présent règlement conformément à ses objectifs et exigences quant aux questions soulevées par les autorités de contrôle conformément à l'article 58 ou à l'article 61, quant à une question au sujet de laquelle une décision motivée a été adoptée en vertu de l'article 60, paragraphe 1, ou quant à une affaire dans laquelle une autorité de contrôle omet de soumettre pour examen un projet de mesure et a indiqué qu'elle n'entendait pas se conformer à l'avis de la Commission adopté en vertu de l'article 59;
(a) deciding on the correct application of this Regulation in accordance with its objectives and requirements in relation to matters communicated by supervisory authorities pursuant to Article 58 or 61, concerning a matter in relation to which a reasoned decision has been adopted pursuant to Article 60(1), or concerning a matter in relation to which a supervisory authority does not submit a draft measure and that supervisory authority has indicated that it does not intend to follow the opinion of the Commission adopted pursuant to Article 59;