1. Le pourvoi et le mémoire en réponse ne peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique que lorsque le président, à la suite d'une demande dûment motivée présentée en ce sens par la partie requérante dans un délai de sept jours à compter de la signification du mémoire en réponse, le juge nécessaire, le juge rapporteur et l'avocat général
entendus, notamment afin de permettre à la partie requérante de prendre position sur une exception d’irrecevabilité ou des éléments nouveaux invoqués dans le mémoire en r
...[+++]éponse.
1. The appeal and the response may be supplemented by a reply and a rejoinder only where the President, on a duly reasoned application submitted by the appellant within seven days of service of the response, considers it necessary, after hearing the Judge-Rapporteur and the Advocate General, in particular to enable the appellant to present his views on a plea of inadmissibility or on new matters relied on in the response.