2. Dans d'autres documents de son service juridique, la Commission affirme que si la Communauté est compétente pour réglementer un "comportement" afin de réaliser un objectif, elle est également compétente pour décider que le comportement réglementé (ou la non-conformité au comportement réglementé) peut faire l'objet de sanctions administratives ou pénales au niveau national, notamment dans les cas où il est estimé que seules les sanctions pénales sont de nature à garantir le respect des obligations communautaires.
2. In other documents by its legal service, the Commission asserts that if the Community is competent to regulate a 'conduct' in order to attain an objective, it is also competent to decide that this conduct (or non-compliance with regulation) be subject to administrative or criminal sanctions at national level, particularly where only criminal sanctions are deemed to be able to assure compliance with Community obligations.