3. Les États membres veillent à ce que, dans les cas ne présentant pas un caractère d'urgence, il soit répondu dans un délai d'une semaine aux demandes d'informations et de renseignements concernant les infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, si les informations ou renseignements demandés figurent dans une base de données à laquelle un service répressif peut avoir directement accès.
3. Member States shall ensure that for non-urgent cases, requests for information and intelligence regarding offences referred to in Article 2(2) of Framework Decision 2002/584/JHA should be responded to within one week if the requested information or intelligence is held in a database directly accessible by a law enforcement authority.