L’étude approfondie, régie par les articles 21 à 24, amène une évaluation plus exhaustive, habituellement réservée aux projets d’envergure qui sont susceptibles de produire d’importants effets environnementaux négatifs et qui ont été désignés dans le Règlement sur la liste d’étude approfondie pris en vertu de l’alinéa 59d).
The comprehensive study. Governed by sections 21 to 24, the comprehensive study involves a more in-depth assessment, usually reserved for larger-scale projects that are likely to have significant adverse environmental effects and that have been prescribed in the Comprehensive Study List Regulations made under section 59(d).