b) la personne qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention et qui cherche à se réinstaller au titre du Règlement sur l’immigration de 1978, pris par le décret C.P. 1978-486 du 23 février 1978 et portant le numéro d’enregistrement DORS/78-172, pourvu que, selon la Loi ou l’article 69.2 de l’ancienne loi au sens de l’article 187 de la Loi :
(b) a person who was determined to be a Convention refugee seeking resettlement under the Immigration Regulations, 1978, as enacted by Order in Council P.C. 1978-486 dated February 23, 1978 and registered as SOR/78-172, if under the Act or section 69.2 of the former Act, within the meaning of section 187 of the Act,