tout engagement qui résulte de la détention, par un établissement ou une entité visé à l'article 2 du présent règlement, d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil , à condition que le client soit protégé par le droit applicable en matière d'insolvabilité.
any liability that arises by virtue of the holding by an institution or entity referred to in Article 2 of this Regulation of client assets or client money, including client assets or client money held on behalf of UCITS as defined in Article 1(2) of Directive 2009/65/EC or of AIFs as defined in Article 4(1)(a) of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council , provided that such client is protected under the applicable insolvency law.