«Nonobstant les autres dispositions de la présente convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au ti
tre d'un élément de revenu ou de capital si l'on peut raisonnablement conclure, compte ten
u de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet av
antage était un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moi
...[+++]ns qu'il soit établi que ce montage ou cette transaction correspond à une activité économique authentique ou que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente convention».‘Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, h
aving regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that it reflects a genuine economic activity or that granting that benefit in these circumstances would be in
accordance with the object ...[+++] and purpose of the relevant provisions of this Convention’.