(3) Tout prêteur doit, dans le cadre des vérifications ou examens effectués en vertu de la présente loi, donner aux personnes autorisées par le ministre à y procéder l’assistance raisonnable requise à cette fin ainsi que l’accès aux lieux appropriés, répondre aux questions pertinentes, oralement ou par écrit selon le cas, et fournir tous renseignements et documents utiles en sa possession de même que les doubles qui sont nécessaires à la vérification ou à l’examen.
(3) Every lender shall, for the purpose of an audit or examination under this Act, give all reasonable assistance to any person authorized by the Minister to carry out the audit or examination, provide access to all relevant sites, answer, orally or in writing, as required, all questions relating to the subject-matter of the audit or examination and provide all information and documentation in their possession and all copies required for the purpose of the audit or examination.