13. Sauf s’il s’agit d’une requête présentée sans préavis, un juge ou un officier de justice ne peut tenir d’audience relative à une requête, à un interrogatoire, à la taxation des frais ou à une autre question en l’absence de la partie adverse avant l’expiration d’un délai de trente minutes à compter de l’heure fixée pour l’audience.
13. No motion, examination, taxation of costs or other matter except a motion made without notice, shall proceed before a judge or an officer in the absence of the opposite party until thirty minutes after the time fixed for it.