«Lorsqu’un État membre introduit le régime de paiement unique après 2005, dans les cas où les réductions à appliquer par voie de prélèvement conformément à l’article 59, paragraphe 2, troisième alinéa, et conformément à l’article 59, paragraphe 4, deuxième alinéa, n’ont pas pu être entièrem
ent soldées avant l’entrée en vigueur du régime de paiement unique, le solde restant est prélevé sur des paiements au titre de l’un ou l’autre
des régimes d’aide relevant du présent règlement, dès lors que les délais de prélèvement fixés p
ar les dis ...[+++]positions correspondantes n’ont pas expiré».