3. Si, dans les six semaines à compter de la date de réception du rapport d'évaluation des risques ou du rapport combiné d'évaluation des risques établis conformément à l'article 5 quater, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1920/2006, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'adopter un acte délégué en vue d'inclure la ou les nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme “drogue”, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les raisons pour lesquelles cela n'est pas nécessaire.
3. If, within six weeks of the date of receipt of the risk assessment report or the combined risk assessment report in accordance with Article 5c(6) of Regulation (EC) No 1920/2006, the Commission considers that it is not necessary to adopt a delegated act to include the new psychoactive substance or substances in the definition of “drug”, it shall present a report to the European Parliament and to the Council explaining the reasons for not doing so.