8 (1) Dans le présent article, « période de vérification des ventes » s’entend, à l’égard du produit antiparasitaire qui fait l’objet d’une demande de réduction du prix présentée aux termes du présent article, de la période commençant à la date où le produit antiparasitaire est mis en vente pour la première fois au Canada à titre de produit antiparasitaire homologué ou de composant d’un tel produit et se terminant à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
8 (1) In this section, “sales verification period” , in respect of a pest control product for which an application for a reduction of the fee is made under this section, means the period beginning on the date that the pest control product is first sold in Canada as, or in, a registered pest control product and ending on the earliest of the date