(2) La date de libération du délinquant canadien transféré qui est détenu dans une prison est celle à laquelle il a purgé, à compter de la date de transfèrement, la période d’emprisonnement déterminée selon le paragraphe 22(2), moins la réduction méritée en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction à l’égard de cette peine.
(2) If a Canadian offender is detained in a prison, they are entitled to be released on the day on which they have served, commencing on the day of their transfer, the period determined in accordance with subsection 22(2) less the amount of any remission earned under the Prisons and Reformatories Act on that period.