165 (1) La définition qui suit s'applique aux articles 166, 167, 168, 169 et 170. « investissem
ent » S'entend de l'achat d'une valeur mobilière de toute catégorie de valeurs mobilières d'un émetteur, notamment d'obligations, de débentures, de billets ou d'autres titres de créance. La présente dé
finition inclut les prêts à des personnes ou des compagnies, mais exclut les av
ances ou les prêts, garantis ou non, consentis par un fonds
...[+++]mutuel ou ses compagnies de gestion ou de placement, si le prêt ou l'avance est accessoire à leurs principales activités commerciales.
165 (1) For the purposes of sections 166, 167, 168, 169 and 170, " investment" means a purchase of any security of any class of securities of an issuer including bonds, debentures, notes, or other evidences of indebtedness thereof, and a loan to persons or companies but does not include an advance or loan, whether secured or unsecured, that is made by a mutual fund, its management company or its distribution company that is merely ancillary to the main business of the mutual fund, its management company or its distribution company.