4. Lors de l'abattage ou de la mise à mort des porcs visés au point 3, il faut prélever, sur les porcs provenant de chacune des sous-unités à partir desquelles les porcs ont été transportés, des échantillons de sang aux fins des tests sérologiques ou des échantillons de sang ou d'organes, tels que les amygdales, la rate ou les ganglions lymphatiques, aux fins des tests virologiques.
4. When the pigs referred to in point 3 are slaughtered or killed, blood samples for serological tests or blood or organ samples such as tonsil, spleen or lymph nodes for virological tests must be taken from pigs proceeding from each of the subunits from which pigs have been moved.