127. La licence que l’établissement a obtenue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, en vertu de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues, est maintenue jusqu’à la délivrance ou jusqu’au refus de délivrance d’une licence aux termes des articles 20 ou 21, selon le cas, du présent règlement s’il présente sa demande de licence conformément à l’article 18, exception faite des alinéas (1)j) et k), dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
127. If an establishment files an application for a licence under section 18 — without regard to paragraphs (1)(j) and (k) — within three months after the day on which these Regulations come into force, any licence that was issued to the establishment under section C.01A.008 of the Food and Drug Regulations before that day is continued until a licence is either issued under section 20 or refused under section 21 of these Regulations.