L'autorité compétente d'un État membre dans lequel un acte authentique ou un accord entre parties est exécutoire délivre, à la demande de toute partie intéressée, un extrait d'acte en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe II du présent règlement.
The competent authority of a Member State in which an authentic instrument or an agreement between the parties is enforceable shall issue, at the request of any interested party, an extract of act using the standard form in Annex II of this Regulation.