5.1 (1) Par dérogation à l'article 5, il est permis de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci sans se conformer aux obligations prévues à cet article si l'ouvrage ou les eaux navigables appartiennent à l'une des catégories établies en vertu des règlements ou de l'article 13.
5.1 (1) Despite section 5, a work may be built or placed in, on, over, under, through or across any navigable water without meeting the requirements of that section if the work falls within a class of works, or the navigable water falls within a class of navigable waters, established by regulation or under section 13.