(5) Dans les meilleurs délais suivant la décision du tribunal des contraventions d’ordonner la tenue d’un procès, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.
(5) As soon as practicable after the contraventions court directs that a trial be held, the court, the clerk of the court or a justice of the peace shall fix the time and place of the trial and cause the defendant and the Attorney General to be notified of its time and place.