3. Les États membres décident, sur la base d'une évaluation obligatoire du risque de sûreté, dans quelle mesure ils appliquent, au 1 juillet 2007, les dispositions du présent règlement à différentes catégories de navires opérant des services intérieurs autres que ceux auxquels il est fait référence au paragraphe 2, à leurs compagnies et aux ports les desservant.
3. Member States shall, after a mandatory security risk assessment, decide the extent to which they will apply, by 1 July 2007, the provisions of this Regulation to different categories of ships operating domestic services other than those referred to in paragraph 2, their companies and the port facilities serving them.