9 (1) L’UNESCO bénéficie, pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement du Canada à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, les communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et la radio.
9 (1) UNESCO shall enjoy for its official communications treatment not less favourable than that accorded by the Government of Canada to any other Government, including the latter’s diplomatic mission, in the matter of priorities, rates and taxes on mails, cables, telephone and other communications, and press rates for information to the press and radio.