(2) Sous réserve du paragraphe (4), les postes de sécurité situés sous les ponts et à l’extérieur des locaux des machines doivent disposer d’un système de ventilation composé d’au moins deux moyens distincts d’alimentation en air, dont les arrivées sont placées de manière à réduire au minimum le risque d’introduction simultanée de fumée.
(2) Subject to subsection (4), every control station situated below decks and outside machinery spaces shall have a ventilation system that consists of at least two independent means of air supply having their inlets so positioned that the risk of drawing in smoke simultaneously is minimized.