3. Lors de
la détermination du montant de l'amende infligée à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne, conformément au paragraphe 2, le Parlement européen prend en considération la gravité et la durée de l'infraction, ainsi que son éventuelle répétition, le temps écoulé, l'intention ou le degré de négligence et le caractère approprié et le calendrier de toute mesure prise par le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question, pour satisfaire aux conditions et exigences du présent règlement, tout en veillant à ce
que le montant de l'amende ...[+++] corresponde au moins au double de l'avantage obtenu.
3. When setting the amount of a fine imposed on a European political party or a European political foundation pursuant to paragraph 2, the European Parliament shall take into account the gravity, duration and, where relevant, recurrence of the infringement, the time that has elapsed, the intention or degree of negligence, and the appropriateness and timing of any measures taken by the European political party or European political foundation in question to comply with the conditions and requirements of this Regulation, while ensuring that the amount of the fine is at least twice the value of the advantage obtained.