1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et la Tunisie peuvent modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.
1. Should specific rules be introduced as a result of implementation of their agricultural policies or modification of their existing rules, or should the provisions on the implementation of their agricultural policies be modified or developed, the Community and Tunisia may modify the arrangements laid down in the Agreement in respect of the products concerned.