2. Lorsque la menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure se prolonge au-delà de la durée prévue au paragraphe 1, l'État membre peut maintenir le contrôle aux frontières pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 et, en tenant compte d'éventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours, conformément à la procédure prévue à l'article 26.
2. If the serious threat to public policy or internal security persists beyond the period provided for in paragraph 1, the Member State may prolong border control on the same grounds as those referred to in paragraph 1 and, taking into account any new elements, for renewable periods of up to 30 days, in accordance with the procedure laid down in Article 26.