8.1 (1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de contrôler une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, si cette société de fiducie ou de prêt fournit, directement ou indirectement, à une société, à un agent ou à un courtier d’assurances des renseignements concernant, selon le cas :
8.1 (1) No bank holding company shall control a trust or loan corporation incorporated by or under an Act of the legislature of a province if the trust or loan corporation directly or indirectly provides an insurance company, agent or broker with any information in respect of