(2) Il est entendu que les droits et les biens qui sont, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136, présentés comme étant détenus par ou au nom des formations régionales appartiennent, à la date d’entrée en vigueur de cet article, à l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.
(2) For greater certainty, all rights and property that were said to be held by or in the name of the regional panels before the day on which section 136 comes into force are, on the day on which that section comes into force, the rights and property of the Mackenzie Valley Land and Water Board.