1. Lorsqu'il choisit d'établir et de tenir des comptes pour les catégories d'activités visées à l'article 3, paragraphe 1, second alinéa, un Éta
t membre fait état, sans préjudice de toute décision future sur les règles comptables internationales, des émissions et des absorptions résultant de ces activités; à cet effet il déduit des émissions et des absorptions pour chaque période comptable indiq
uée à l'annexe I la valeur obtenue en multiplia
nt le nombre d' ...[+++]années de la période comptable considérée par ses émissions et absorptions résultant de ces activités pendant l'année de référence, telles
qu'elles figuraient dans le rapport initial révisé relatif aux émissions de l'année de référence qu'il a présenté à la CCNUCC conformément à l'annexe de la décision 13/CMP.1.
1. In the event that a Member State elects to draw up and maintain accounts for the categories referred to in the second subparagraph of Article 3(1), it shall, without prejudice to any future decision on international accounting rules reflect emissions and removals resulting from such activities, calculated as emissions and removals in each accounting period specified in
Annex I, minus the value obtained by multiply
ing the number of years in that accounting period by a Member State's emissions and removals resulting from suc
h activiti ...[+++]es in its base year, as submitted to the UNFCCC in that Member States reviewed initial report on base year emission data pursuant to the Annex of Decision 13/CMP.1.