1. Sauf dispositions contraires prévues par les articles 28, 29, 30, 31 et 32, le dessin ou modèle communautaire en tant qu'objet de propriété est considéré en sa totalité et pour l'ensemble de la Communauté comme l'enregistrement d'un dessin ou modèle de l'État membre sur le territoire duquel:
1. Unless Articles 28, 29, 30, 31 and 32 provide otherwise, a Community design as an object of property shall be dealt with in its entirety, and for the whole area of the Community, as a national design right of the Member State in which: